CA Montpellier, ch. de l’instruction, 15 oct. 2015, no 2015/00538, Mmes X et Y c/ M. Z, Mme Issenjou, prés., Mme Gaubert et M. Commeignes, cons. ; Mes Labry et Leguay, av.
En vertu de l’article 112-2, 4° du Code pénal, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, les lois relatives à la prescription de l’action publique lorsque les prescriptions ne sont pas acquises. La loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 a modifié l’article 7 du Code de procédure pénale en prévoyant que lorsque la victime était mineure et que le crime avait été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription était ré-ouvert ou courait à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité. Cette règle doit également s’appliquer aux délits non encore prescrits au moment de son entrée en vigueur, lorsque la victime était mineure et que les faits avaient été commis par une personne ayant autorité sur elle. La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 a, quant à elle, prévu le report du point de départ de la prescription à la majorité de la victime pour tous les crimes commis contre les mineurs, quel qu’en soit l’auteur et pour certains délits limitativement énumérés par l’article 8 alinéa 2 du Code de procédure pénale, dont les délits