CA Montpellier, ch. de l’instruction, 21 janv. 2016, no 2015/00805, Mme X et M. Y c/ MM. Z et Z’, Mme Issenjou, prés., Mme Gaubert et M. Commeignes, cons. ; Mes Balzarini, Cohen, Coste et Fabre.
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du Code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui, constitue le délit d’atteinte involontaire à la vie, prévu par les dispositions du premier alinéa de l’article 221-6 du Code pénal. Selon les troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3, il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans ce cas, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est