CA Montpellier, 2e ch., 1er mars 2016, no 15/07668, Mme R. c/ Me C. ès-qualités de mandataire liquidateur, M. Bachasson, prés., Mme Ferranet, cons. ; Me Murcia, SCP Gipulo-Dupetit-Murcia, Me Fita, SCP Fita-Bruzi, av.
Aux termes de l’article L. 622-3 du Code de commerce (auquel renvoie l’article L. 631-14), le débiteur placé en redressement judiciaire continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur judiciaire. Dès lors que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a donné mission à l’administrateur judiciaire « d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion », le débiteur ne pouvait procéder seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire, à l’inscription d’une déclaration d’insaisissabilité publiée au registre du commerce et des sociétés concernant un immeuble figurant dans l’actif de la procédure collective, s’agissant d’un acte étranger à la gestion courante de l’entreprise. La mention d’une telle inscription d’insaisissabilité réalisée sans l’assistance de l’administrateur judiciaire doit donc être radiée du registre du commerce et des sociétés.