Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, no 13-20209, ECLI:FR:CCASS:2014:C101338, Sté Com'plus, D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 21 mars 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, av.
Par un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a rappelé le principe de la réparation intégrale du préjudice et considéré que l’atteinte portée à un auteur par la diffusion de ses œuvres sur Internet, sans mentionner son nom, ne pouvait pas être réparée doublement, d’une part, au titre de l’atteinte au droit moral d’auteur et, d’autre part, au titre de l’atteinte aux droits de la personnalité sur le fondement de l’article 9 du Code civil. La haute juridiction a alors annulé l’arrêt d’appel qui avait condamné la société responsable à verser à l’auteur cumulativement, d’une part, des dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur et, d’autre part, une autre somme en réparation de l’atteinte à son nom.