CJUE, 2e ch., 15 janv. 2015, no C-30/14, Ryanair Ltd c/ PR Aviation BV, Mme R. Silva de Lapuerta, prés. de ch., M. K. Lenaerts, vice-prés., MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges, M. Y. Bot, av. gén.
Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la directive européenne n° 96/9/CE du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis du producteur de base de données. La Cour a néanmoins précisé que cette même directive ne fait pas pour autant obstacle à ce que le créateur d’une telle base de données établisse des limitations contractuelles à l’utilisation de celle-ci par des tiers, de sorte qu’une protection subsidiaire par la voie contractuelle demeure possible.