CA Paris, P. 5, ch. 1, 14 oct. 2014, no 13/10534
Par un arrêt du 14 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a considéré que l’élément « se loger », compris dans le signe verbal « seloger.com », déposé à titre de marque en 2006, est très couramment utilisé dans le secteur de l’immobilier dans le cadre de la recherche d’un logement et n’a donc pas de caractère distinctif intrinsèque, puisqu’il ne permet pas de distinguer les services d’une entreprise de ceux d’un autre acteur du même secteur d’activité. Cependant, la Cour a considéré que l’usage du même signe, à titre de nom de domaine sous la forme <seloger.com> antérieurement au dépôt de la marque « seloger.com » par la société exploitant le site internet accessible à l’adresse <www.seloger.com> proposant des services d’accès à une base de données d’annonces immobilières, a permis au signe verbale « seloger.com » d’acquérir un caractère distinctif, dans la mesure où cet usage a été fait « de façon notoire » pour désigner ce site internet qui est devenu le premier site en matière immobilière consulté en France. La « notoriété » de l’usage antérieur d’un nom de domaine a permis ainsi de faire échapper une marque identique à ce nom de domaine à une annulation pour défaut de caractère distinctif intrinsèque.