Cass. com., 10 févr. 2015, no 12-26023, ECLI:FR:CCASS:2015:CO00168, Sté Ryanair Limited c/ Sté Opodo, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 23 mars 2012), Mme Mouillard, prés., Mme Darbois, cons. rapp., Mme Pénichon, av. gén. ; SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, av.
Par un arrêt du 10 février 2015 concernant la base de données de la société Ryanair relatives à ses vols, ses horaires, ses disponibilités et ses tarifs, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui, dans le cadre de l’appréciation de la protection de cette base par le droit sui generis du producteur de base de données, ont exclu du champ de l'investissement entrant dans la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de ladite base, tant le coût des logiciels destinés à assurer le fonctionnement du système de gestion commerciale que les dépenses relatives à l'application informatique de la billetterie. La haute juridiction a considéré que la cour d’appel avait ainsi souverainement estimé que les investissements allégués par la société Ryanair ne revêtaient pas un caractère substantiel. La demanderesse ne pouvait donc pas arguer d’une atteinte à sa base de données du fait des actes d'extraction et de réutilisation réalisés par la société Opodo qui n’étaient donc pas illicites.