CE, 3e et 8e sous-sect., 28 mai 2014, no 358154, M. A., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Bordeaux, 2 févr. 2012), R. Victor, rapp.; V. Daumas, rapp. publ.
Les dispositions de l’article 6 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 autorisant les services vétérinaires à détruire ou dénaturer les denrées animales ou d’origine animale saisies comme impropres à la consommation humaine ne peuvent être regardées comme prises sur le fondement de l’article 262 du Code rural, qui ne comportait aucune habilitation à cet effet. Une telle mesure de police administrative ne peut davantage être regardée comme prise sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article 6 de la loi du 1er août 1905, lesquelles prescrivaient au juge pénal de détruire ou de répandre « aux frais du condamné » les « objets dont les vente, usage ou détention constituent le délit » lorsque ceux-ci sont inutilisables ou nuisibles, ou sur le fondement d’aucune autre disposition législative. Eu égard au caractère irrémédiable de l’atteinte portée aux droits du propriétaire par une telle mesure, le Premier ministre n’était pas compétent, dans le cadre de son pouvoir de police générale, pour prendre des dispositions autorisant les agents de l’administration à procéder à la destruction de denrées qu’ils avaient saisies. En édictant les dispositions de l’article 6 du décret du 21