CE, 4e sous-sect., 7 mai 2014, no 359076, M. D., Inédit au Recueil Lebon, F. Chaltiel-Terral, rapp.; R. Keller, rapp. publ.
Un acte médical ne constituant pas un acte usuel ne peut être décidé à l'égard d'un mineur qu'après que le médecin s'est efforcé de prévenir les deux parents et de recueillir leur consentement. Il n'en va autrement qu'en cas d'urgence, lorsque l'état de santé du patient exige l'administration de soins immédiats. Pour juger que le psychiatre n'avais commis aucun manquement à la déontologie en s'abstenant de prévenir le père de la jeune fille mineure, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ne s'est pas fondée sur le caractère usuel de l'acte mais a estimé que celle-ci se trouvait dans une situation d'urgence justifiant la prescription d'un antidépresseur. Pour statuer ainsi, la chambre disciplinaire s'est bornée à relever que l'état de la patiente s'était aggravé sans relever les éléments précis qui justifiaient en quoi cette aggravation était de nature à caractériser, à elle seule, une situation d'urgence au sens de l'article R. 4127-42 du Code de la santé publique, autorisant l'absence d'information du père. Dès lors, elle a entaché sa décision d'erreur de droit.