CE, 3e et 8e sous-sect., 28 mai 2014, no 356932, FranceAgrimer, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 16 déc. 2011), R. Victor, rapp.; V. Daumas, rapp. publ.
Le défaut de production, dans le délai de douze mois mentionné à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 à partir de l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 11 du même règlement, des documents permettant d’apporter la preuve de l’incorporation de la matière grasse tracée dans les produits finaux, constitue une irrégularité au sens de l’article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 justifiant l’appréhension de la garantie de transformation constituée par l’adjudicataire. Le délai de prescription de quatre années mentionné à l’article 3, paragraphe 1, du même règlement court à compter de la réalisation de cette irrégularité, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le délai de 18 mois mentionné à l’article 22, paragraphe 3, du règlement n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985.