Cass. crim., 9 janv. 2013, no 12-81626, F–P+B+R (rejet pourvoi c/ C. assises Nord, 27 janvier 2012), M. Louvel, prés. – Me Spinosi, av.
En déclarant irrecevable la demande d’une accusée tendant à la transmission, à la Cour de cassation, de deux questions prioritaires de constitutionnalité, au motif que celles-ci n’ont pas été formulées dans des écrits accompagnant la déclaration d’appel, mais dans des conclusions postérieures, la cour d’appel fait une application exacte application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, lequel n’est pas incompatible avec les articles 6 et 13 de la Conv. EDH, dès lors que l’accusé acquitté puis condamné, sur l’appel interjeté par le procureur général de la décision rendue en premier ressort, a la faculté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi en cassation, formé par lui, contre l’arrêt rendu par la cour d’assises statuant en appel.