Cass. crim., 19 déc. 2012, no 12-81043, P+B (cassation sans renvoi CA Paris, 7 novembre 2011), M. Louvel, prés. – SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
Une association porte plainte et se constitue partie civile, contre personne non dénommée, du chef de favoritisme, contestant la légalité d'une convention de prestation de services signée par le directeur de cabinet du Président de la République, cette plainte s'appuyant sur le contenu d'un rapport public de la Cour des comptes relatif au contrôle des comptes et de la gestion de la présidence de la République.
Ne justifie pas sa décision la chambre de l’instruction qui réforme l'ordonnance du juge d'instruction écartant les réquisitions du procureur de la République tendant à l'irrecevabilité de toute poursuite des faits dénoncés en raison du statut pénal du chef de l'État, et dit n'y avoir lieu à informer, alors que d'une part, aucune disposition constitutionnelle, légale ou conventionnelle ne prévoit l'immunité ou l'irresponsabilité pénale des membres du cabinet du Président de la République, d'autre part, le juge d'instruction a l'obligation d‘informer sur tous les faits résultant de la plainte et des pièces y analysées, sous toutes leurs qualifications possibles, sans s'en tenir à celle proposée par la partie civile.