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Jurisprudence
9 janv. 2013

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2013, n°12-81.626

9 janv. 2013
  • id : CC-09012013-12_81626 Copier l'id

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Résumé

Les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, ne sont pas incompatibles avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'accusé acquitté puis condamné, sur l'appel interjeté, par le procureur général, de la décision rendue en premier ressort, a la faculté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi en cassation, formé par lui, contre l'arrêt rendu par la cour d'assises statuant en appel

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Béatrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 27 janvier 2012, qui, pour meurtre, l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mmes Vannier, de La Lance conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Carbonaro conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er février 2012 :

Attendu que la demanderesse, ayant