Cass. crim., 4 déc. 2012, no 12-80559, F–P+B (cassation CA Saint-Denis de la Réunion), M. Louvel, prés. – SCP Monod et Colin, av.
Par application de l'article L. 641-9 du Code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile ou exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur.
Viole ce texte et ce principe la cour d’appel qui, pour déclarer recevable l’appel d’un débiteur en liquidation judiciaire, sans que le mandataire liquidateur soit appelé devant elle, retient que le texte susvisé ne crée aucune incapacité du débiteur qui reste capable de conclure certains actes et que les actes passés par le débiteur seul sont inopposables, sans encourir la nullité, au liquidateur et ajoute que le débiteur peut également accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, sans rechercher si l'appel d'un jugement statuant sur des intérêts patrimoniaux est exclu de la mission du liquidateur.