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Jurisprudence
19 déc. 2012

Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2012, n°12-81.043

19 déc. 2012
  • id : CC-19122012-12_81043 Copier l'id

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Résumé

Les juridictions d'instruction qualifient librement les faits dont elles sont saisies et au regard desquels elles ont l'obligation d'informer. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour dire n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile, portée, contre personne non dénommée, du chef de favoritisme, contestant la légalité d'une convention de prestation de services signée par le directeur de cabinet du Président de la République et une société commerciale, retient, notamment, que le statut pénal du chef de l'Etat s'oppose à toute investigation et que le délit de recel n'entre pas dans la saisine du juge d'instruction

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Anticor, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 novembre 2011, qui, réformant l'ordonnance du juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch, Soulard conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;