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Revue

Gazette du Palais

N° 225 - 13 août 2013

Pas de substitution d'une unité de compte qui n'a pas disparu du seul faitde l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société en cause

13 août 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 13 août 2013, n° 142a3 Copier la référence
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Les consorts H. ont souscrit auprès de Cardif Assurance Vie divers contrats d’assurance-vie exprimés en unité de compte, en 2004, assistés de leur mandataire Ulysse Patrimoine, ils ont arbitré une part significative de leur épargne en faveur de la SICAV Luxalpha American Selection B.

 

À la suite des malversations de B. M. Investment Securities (BMIS), le cours de la SICAV a été suspendu fin 2008, puis une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte en avril 2009.

 

Les consorts H. ont alors demandé à Cardif Assurance Vie de substituer aux unités de compte de la SICAV Luxalpha d’autres unités de compte de même nature en se fondant sur les dispositions des articles L. 131-1 alinéa 2, R. 131-1 et R. 332-3 du Code des assurances qui font obligation à l’assureur, en cas de liquidation d’unités de compte, de substituer aux titres disparus des titres de même nature.

 

Cardif s’est opposée à la demande en soutenant que la SICAV Luxalpha n’a pas disparu car la liquidation judiciaire n’est pas encore clôturée.

 

Le tribunal a débouté les consorts Henriot avec les motifs suivants :

 

« La demande des consorts H. repose pour l’essentiel, et à l’exclusion de toute recherche en responsabilité, sur les conditions d’application des articles suivants du Code des assurances :