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Revue

Gazette du Palais

N° 225 - 13 août 2013

La clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail d'un salarié ne peut servir, devant le tribunal de commerce, à démontrer un détournement de clientèlepar la société créée par ce dernier

13 août 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 13 août 2013, n° 141p4 Copier la référence
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Auteur(s)

Michel Armand-Prévost
Vice-président honoraire du tribunal de commerce de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Michel Armand-Prévost
Vice-président honoraire du tribunal de commerce de Paris

MGI Consultants a été missionnée par la Banque de France pour des prestations informatiques du 6 avril 2009 au 31 mars 2010 et avait détaché à cet effet pendant la période un de ses salariés, M. M. Ce dernier a donné sa démission par lettre du 31 décembre 2009, son préavis prenant fin le 31 mars 2010. Postérieurement à cette date, il a été délégué auprès de la Banque de France par une société de portage salarial, Consultime, et par ailleurs a créé le 16 mars 2010 une société EURL de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

 

MGI Consultants a assigné devant le tribunal la société Consultime et l’EURL S. M.

 

Elle soutient que son contrat avec la Banque de France n’a pas été renouvelé en conséquence des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle de Consultime et de l’EURL S. M.

 

Les défenderesses contestent tout manquement, mais au préalable soutiennent que la demande étant fondée exclusivement sur la violation par M. M. de son contrat de travail, il convenait au préalable de faire juger cette question par le conseil de prud’hommes et en conséquence de surseoir à statuer jusqu’à la décision de cette juridiction.

 

Par jugement du 3 février 2012 le tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer.

 

Le tribunal sur