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Revue

Gazette du Palais

N° 225 - 13 août 2013

En matière de presse, le non-respect de l'avis de la Commission paritairedes publications et agences de presse peut caractériser un acte de concurrence déloyale

13 août 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 13 août 2013, n° 141s2 Copier la référence
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Auteur(s)

Michel Armand-Prévost
Vice-président honoraire du tribunal de commerce de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Michel Armand-Prévost
Vice-président honoraire du tribunal de commerce de Paris

LeFigaro qui bénéficie au titre d’information politique et générale du journal, après avis d’une commission spécifique, la Commision paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), d’un régime fiscal et postal spécifique et d’une réduction supplémentaire de son tarif postal, édite en fin de semaine un supplément  Madame Figaro qui dispose des mêmes avantages.

 

Au premier semestre 2011, leFigaro ayant lancé MadameFigaroPocket dont la distribution se poursuit de façon autonome tout au long de la semaine, les demanderesses également éditrices de magazines féminins, soutiennent que la version de ce magazine est quasiment identique à celle de MadameFigaro qui, ne pouvant bénéficier du statut de supplément, bénéficie désormais d’aides indues qui ont partiellement financé ce lancement, qu’il s’agit là d’une concurrence déloyale dont il convient de faire cesser les effets et d’obtenir réparation.

 

LeFigaro soulève l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative au motif que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour apprécier la validité des avis et décisions administratives tels que l’avis favorable de la CPPAP pour leFigaro qui montre que le lancement de MadameFigaroPocket a été validé.

 

Les demanderesses répliquent que les demandes ne tendent pas à contester une décision administrative mais à