La SARL Tour Mag Com est éditeur du site internet www.tourmag.com service de presse en ligne. À partir du 9 février 2012, elle a fait paraître sur ce site un article intitulé « TUI France : le PSE n’épargnera aucun service du groupe (…) même pas le chauffeur » contenant des informations sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de TUI France extraites d’un document confidentiel qu’elle a pu se procurer.
TUI France a demandé au président du tribunal de commerce, en référé d’heure à heure, le retrait de cet article sous astreinte ainsi qu’une provision sur dommages et intérêts. La demande était fondée sur les articles 872 et 873 du Code de procédure civile et sur l’article 1382 du Code civil.
En défense, Tour Mag Com opposait l’incompétence d’attribution du président du tribunal de commerce au profit du président du tribunal de grande instance en soutenant que la loi sur la presse de 1881 est exclusive de la responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1382 du Code civil et sur le fond elle plaidait l’absence de trouble manifestement illicite.
Le juge des référés a retenu sa compétence matérielle et a ordonné le retrait de l’article litigieux sous astreinte. Il n’a pas accordé de provision sur dommages et intérêts.
Voici la motivation de l’ordonnance sur la