CE, 8e-3e ch. réunies, 24 févr. 2020, no 427280, ECLI:FR:CECHR:2020:427280.20200224 : Lebon T.
Les faits de l’espèce étaient les suivants : le département des Hauts-de-Seine a concédé à la société X le droit d’occupation du réseau d’assainissement du département. Le département a émis un titre exécutoire pour le recouvrement de la redevance d’occupation. Le tribunal administratif a rejeté la demande de la société X tendant à l’annulation de ce titre mais la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement.
Le Conseil d’État saisi d’un recours en cassation relève : « Il ne résulte ni de ces dispositions [celles de la convention], ni d’aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public routier ou non entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l’occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public visés au premier alinéa (…) de l’article L. 45-9 du Code des postes et des communications électroniques, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes ».
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles est en conséquence annulé.