CE, 8e-3e ch. réunies, 25 sept. 2020, no 430945, ECLI:FR:CECHR:2020:430945.20200925 : Lebon T.
Les faits de l’espèce étaient les suivants : à la demande de la commune de Megève, le préfet de Haute-Savoie a prononcé, par arrêté du 3 août 2006, le transfert dans le domaine public de diverses parcelles composant une voie privée ouverte à la circulation du public (C. urb., art. L. 318-3). Le 23 décembre 2016, la société X et Mme A, sa gérante, ont demandé au tribunal administratif d’annuler cet arrêté. Mme A et la société se sont pourvues en cassation contre la décision de la cour administrative d’appel qui a rejeté leur recours.
Au nom du principe de sécurité juridique, qui implique que « ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps », le Conseil d’État décide « qu’une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance », ne peut être contestée indéfiniment. À cet égard, la haute juridiction précise que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies ou délais de recours, ou l’absence de preuve d’une telle information, ne permet pas, sauf circonstances particulières, au destinataire de la décision d’exercer de recours