CE, 7e-2e ch. réunies, 27 mars 2020, no 421758, ECLI:FR:CECHR:2020:421758.20200327 : Lebon T. ; Defrénois flash 18 mai 2020, n° 156e6, p. 6
Cette décision comporte trois solutions rendues à propos du préjudice subi par le département de l’Orne à la suite de pratiques anti-concurrentielles relevées par l’autorité de la concurrence à propos de marchés de panneaux de circulation routière :
1. La faculté pour une personne publique d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer une créance ne fait pas obstacle, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, à ce qu’elle saisisse le juge administratif d’une demande tendant à son recouvrement. En effet, l’action en réparation doit être regardée comme « trouvant son origine dans le contrat ».
2. Lorsqu’une personne publique est victime lors de la passation d’un marché de pratiques anti-concurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle, non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi « des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire ».
3. Le juge d’appel ne commet aucune erreur de droit en ne déterminant pas la part de la contribution à la dette de chacune des sociétés condamnées