CE, 8e-3e ch. réunies, 10 mars 2020, no 432555, ECLI:FR:CECHR:2020:432555.20200310 : Lebon T. ; Defrénois flash 13 avr. 2020, n° 155q5, p. 4
Le Conseil d’État, saisi de la question de la compatibilité des associations syndicales de propriétaires avec la domanialité publique, opère une distinction entre les situations antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et la situation postérieure à cette entrée en vigueur1.
Sous le régime antérieur à l’ordonnance de 2004, c’est-à-dire sous le régime de la loi du 21 juin 1865, le juge administratif note que « rien ne faisait obstacle à ce que des personnes publiques soient membres d’une association syndicale de propriétaires à raison de biens constituant des dépendances de leur domaine public ».
En revanche, depuis l’ordonnance de 2004, l’existence d’une hypothèque légale sur les immeubles des membres de l’association rend « le régime des associations incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d’inaliénabilité ».
Il résulte de ce qui précède :
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en ce qui concerne les ASL régies par l’ordonnance de 2004 :
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d’une part, qu’une personne publique ne peut plus acquérir un bien compris dans une
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