Cass. soc., 8 sept. 2021, no 19-18959, FS–PB
Après les employeurs des secteurs des entreprises de prévention et de sécurité (Cass. soc., 11 juill. 2016, n° 15-12752 : Cah. soc. sept. 2016, n° 119b9, p. 439), de l’immobilier (Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-24149), de la fabrication de l’ameublement (Cass. soc., 16 nov. 2017, n° 16-14572) et du secteur de la papèterie (Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 18-15498 : BJT déc. 2019, n° 112q1, p. 25), ce sont ceux relevant de la convention collective nationale (CCN) des bureaux d'études qui se voient dispensés de saisir la commission de l’emploi en vue d’aider au reclassement externe des salariés licenciés pour motif économique.
Rappelons que l’ANI du 10 février 1969, étendu par arrêtés du 11 avril 1972 et du 31 décembre 1986, a prévu la création de commissions territoriales de l’emploi dans les branches professionnelles en vue d’examiner les possibilités de reclassement externe. Le défaut de saisine de la commission instituée à cet effet dans une branche avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En effet, « la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à