Cons. const., 14 sept. 2021, no 2021-928QPC
C’est la deuxième fois que le Conseil constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux défenseurs syndicaux. Ces derniers, dotés d’un véritable statut par la loi du 6 août 2015 (L. n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) – depuis, les défenseurs syndicaux salariés bénéficient du statut protecteur –, ont pour fonction d’assister ou de représenter les employeurs et les salariés devant les conseils de prud’hommes ou les cours d’appel en matière prud’homale.
Dans une décision du 12 mars 2020, le Conseil constitutionnel s’était prononcé sur la conformité à la Constitution de l’alinéa 3 de l’article L. 1453-4 du Code du travail, limitant l’intervention du défenseur syndical au périmètre d’une région administrative (Cons. const., 12 mars 2020, nº 2019-831 QPC). Tout en écartant les arguments tirés de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice et de la liberté syndicale, il avait posé une réserve d’interprétation, estimant que cette limitation pourrait « avoir pour effet que, dans le cas où une cour d’appel n’est pas située dans la même région que le conseil de prud’hommes, le justiciable représenté par un défenseur syndical soit contraint d’en changer lorsque