Cass. soc., 29 sept. 2021, no 20-60246, F–B
Le DREETS doit-il, lorsqu’il procède à la répartition des salariés dans les collèges électoraux, préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège électoral ? C’est à cette question que répond, par la négative, la chambre sociale de la Cour de cassation dans cet arrêt du 29 septembre 2021. Quelques rappels s’imposent avant de se pencher sur le cas d’espèce. L’objet du protocole d’accord préélectoral (ci-après « protocole préélectoral ») est notamment de répartir le personnel entre les collèges et les sièges entre les catégories de personnel. Sur ces points, l’accord doit être conclu à la double condition de majorité visée à l’article L. 2314-6 du Code du travail (majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles). Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-13, al. 3). Le DREETS doit prendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation ; à défaut de décision à