Cass. soc., 22 sept. 2021, no 20-16859, F–B
Le principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats donne lieu, décidément, à un contentieux des plus abondants. Pour chaque collège électoral, et pour les titulaires comme les suppléants, les listes de candidats doivent comprendre un nombre de femmes et d’hommes proportionnel à la part de femmes et d’hommes qui sont inscrits sur la liste électorale (C. trav., art. L. 2314-30, al. 1er, première phrase). Outre ce principe visant au respect de la proportionnalité entre les femmes et les hommes, le texte précise que la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un sexe – principe dit de la présentation alternée (C. trav., art. L. 2314-30, al. 2, deuxième phrase). L’article L. 2314-32 du Code du travail précise les sanctions pouvant être prononcées par le tribunal judiciaire en cas de non-respect des règles de proportionnalité et d’alternance. S’agissant tout d’abord de la règle de représentation équilibrée de femmes et d’hommes, son inobservation entraîne l’annulation, par le tribunal judiciaire, de l’élection du ou des candidats en surnombre du sexe surreprésenté sur la liste : le juge annule alors l’élection des derniers élus en suivant l’ordre inverse de la liste de candidat. S’agissant