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Bulletin Joly Travail

N° 12 - 1 déc. 2019

Portée de la référence à l'ANI du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi dans l'accord de la papèterie

1 déc. 2019

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT déc. 2019, n° 112q1, p. 25 Copier la référence
  • id : BJT112q1 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Bergeron-Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Bergeron-Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Cass. soc., 23 oct. 2019, no 18-15498 et s, F–PB

Après les employeurs des secteurs des entreprises de prévention et de sécurité (Cass. soc., 11 juill. 2016, n° 15-12752 : Cah. soc. sept. 2016, n° 119b9, p. 439), de l’immobilier (Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-24149) et de la fabrication de l’ameublement (Cass. soc., 16 nov. 2017, n° 16-14572), ce sont ceux du secteur de la papèterie qui se voient dispensés de saisir la commission de l’emploi en vue d’aider au reclassement externe des salariés licenciés pour motif économique. Rappelons que l’ANI du 10 février 1969, étendu par arrêtés du 11 avril 1972 et du 31 décembre 1986, a prévu la création de commissions territoriales de l’emploi dans les branches professionnelles en vue d’examiner les possibilités de reclassement externe. Le défaut de saisine de la commission instituée à cet effet dans une branche avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En effet, « la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse »