Une cour d'appel, qui relève que l'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, annexé à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1456 F-P+B
Pourvois n° T 18-15.498
à Y 18-15.503 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° T 18-15.498 à Y 18-15.503 formés respectivement par :
1°/ Mme S... E..., domiciliée [...],
2°/ Mme A... P..., domiciliée [...],
3°/ Mme R... I..., domiciliée [...],
4°/ Mme Q... F..., domiciliée [...],
5°/ Mme W... X..., domiciliée [...],
6°/ Mme Y... L..., domiciliée [...],
contre six arrêts rendus le 21 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges les opposant à la société Staples France JPG, société par actions