Cass. soc., 15 sept. 2021, no 21-40013, FS–B
L’article L. 2314-18 du Code du travail énonce les conditions pour être électeur aux élections des représentants du personnel au comité social et économique : il convient d’être salarié de l’entreprise et de remplir certaines conditions appréciées à la date du premier tour du scrutin (être âgé de seize ans, avoir une ancienneté de trois mois au moins dans l’entreprise et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives aux droits civiques). Les conditions pour être éligible sont prévues à l’article suivant, c’est-à-dire l’article L. 2314-19 du Code du travail. Selon ce texte, trois séries de conditions sont requises pour être éligible. Premièrement, il convient d’être électeur. Deuxièmement, il faut être âgé de dix-huit ans et avoir une ancienneté d’une année au moins dans l’entreprise. Troisièmement, il ne faut pas être conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendant, descendant, frère, sœur et allié au même degré de l’employeur. Sur la base de ces deux textes, la jurisprudence interdit classiquement aux salariés d’être électeurs et éligibles dès lors qu’ils disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilé au chef d’entreprise, mais aussi s’ils représentent l’employeur