CAA Versailles, 28 mai 2015, nos 14VE00794 et 14VE02166, M. D. et Mme A.
Extrait :
La Cour :
(…)
15. Considérant, en premier lieu, que tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s’opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent, puissent être prononcées à l’encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n’ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment ; que, dès lors, les dispositions de l’article 1732 du CGI selon lesquelles, en cas d’évaluation d’office des bases d’imposition résultant de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 74 du LPF, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable peuvent être assortis d’une majoration, ne sauraient être interprétées comme autorisant l’administration à mettre cette pénalité, qui vise à sanctionner l’opposition à contrôle fiscal, à la charge du contribuable lorsque celui-ci n’a pas pris personnellement part à l’opposition au contrôle ;
16. Considérant qu’en l’espèce (…) que Mme A. n’a pris aucune part aux faits constitutifs de l’opposition au contrôle fiscal constatée à l’encontre de son seul époux ; que, toutefois, en décidant d’appliquer