T. com. Paris, 13e ch., 27 avr. 2015, no 2014025640, M. Guthmann, juge chargé d'instruire l'affaire.
La société Cloué est spécialisée dans la distribution d’équipements viticoles. Elle fait partie du groupe Cloué. Elle a acquis en 2005 le fonds de commerce de la société Agri Auto Sologne qui distribuait la marque Grégoire depuis 1988. Elle a conclu un contrat de concession avec Grégoire le 27 février 2006, lui permettant de distribuer les produits Grégoire.
En 2013, Grégoire s’est formalisé auprès de Cloué de ce que la société PCE, société du groupe Cloué, envisageait de distribuer les produits d’une marque concurrente, Pellenc.
Le groupe Cloué n’ayant pas renoncé à distribuer les produits Pellenc, via la société PCE, Grégoire a notifié à la société Cloué, le 24 septembre 2013, la rupture de la relation commerciale en raison du contrat de distribution signé par PCE avec Pellenc, avec un préavis de 18 mois.
Estimant le préavis insuffisant, eu égard à l’ancienneté des relations qu’elle faisait remonter à 1988, date des premières relations entre Agri Auto Sologne et Grégoire, la société a assigné la société Grégoire.
Le tribunal a débouté la demanderesse Cloué ainsi que la défenderesse Grégoire en sa demande reconventionnelle.
Il est intéressant de noter la motivation du jugement sur l’effectivité et la durée du préavis, ainsi que sur la durée des