Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

La question prioritaire de constitutionnalité

24 avr. 2012

Section IV - Au regard de quelles normes soulever la question prioritaire de constitutionnalité ?

24 avr. 2012

La question prioritaire de constitutionnalité

  • Réf : Rousseau D., Boré L., Gahdoun P.-Y., Roux J., Hemery B., Lizop A., Levy D. et Cassia P., La question prioritaire de constitutionnalité, avril 2012, Gazette du Palais, 9782359711806 Copier la référence
  • id : 9782359711806-29 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

Synthèse. L’article 61-1 de la Constitution permet de soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative « porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ». Cette notion s’entend assez largement. Quelles que soient leur dénomination et leur source – Déclaration de 1789, Préambule de 1946, Charte de l’environnement, articles de la Constitution, jurisprudence constitutionnelle – toutes les normes constitutionnelles énonçant des « droits et libertés » peuvent évidemment être invoquées comme moyens de contestation d’une disposition législative. Mais le peuvent aussi, dans une certaine mesure, d’autres normes qui énoncent des obligations ou posent des principes voire, à la limite, des objectifs de valeur constitutionnelle et n’ont donc pas toujours formellement pour objet la consécration de droits ou de libertés. Leur invocabilité est alors subordonnée à leur contribution à la garantie des droits et libertés constitutionnels. Il en va ainsi, notamment, par exception au principe de l’ininvocabilité des moyens de constitutionnalité externe, pour les règles constitutionnelles imposant au législateur d’exercer pleinement sa compétence.

74 L’ininvocabilité des droits et libertés garantis par le droit international ou européen. – Ne sont pas invocables, au titre de la QPC, les droits et libertés garantis sur le fondement de conventions