64 Plan. – Un certain nombre de dispositions méritent d’être qualifiées de législatives, au sens de l’article 61-1 de la Constitution, alors pourtant qu’elles ne figurent pas dans une « loi » adoptée par le Parlement. Tel est le cas, sous réserve d’inventaire, de dispositions qui, quoique relevant matériellement du domaine de la loi, sont contenues dans des actes très divers, adoptées par le pouvoir exécutif, soit avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958, soit après (A). Tel est désormais le cas aussi, parmi les dispositions matériellement législatives que peuvent adopter, plus ou moins exceptionnellement, les organes délibérants des collectivités territoriales, de celles qui sont contenues dans les « lois du pays » votées par le Congrès de Nouvelle-Calédonie (B).
A - Les dispositions législatives adoptées par le pouvoir exécutif
65 Les actes de l’Ancien Régime. – Certains de ces actes, édits ou ordonnances promulgués par le Roi et enregistrées par les Parlements, peuvent aujourd’hui encore être en vigueur puisque l’abrogation de l’ancien droit auquel procéda l’article 7 de la loi du 30 ventôse an XII ne valait que « dans les matières qui sont l’objet » du Code civil nouvellement promulgué 215. Or, ils constituent des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution et entrent de ce fait