L’avocat dispose d’un quasi-monopole de l’exercice de la plaidoirie au titre de sa mission d’assistance 200 devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature qu’ils soient 201.
Des exceptions sont néanmoins prévues par la loi, notamment pour les plaidoiries :
– devant le Conseil d’État et la Cour de cassation qui peuvent aussi être prononcées par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui forment un corps autonome et spécialisé d’officiers ministériels ;
– devant la juridiction sociale et prud’homale puisque les délégués syndicaux peuvent également assister les membres de leur syndicat, et les salariés ou employeurs de la même branche peuvent assister leur collègue ou encore leur conjoint 202 ;
– devant le tribunal d’instance, le juge de l’exécution et le juge de proximité, où la partie peut aussi se faire assister (avec un pouvoir spécial) par son conjoint, son concubin s’ils sont pacsés, ses parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, ou encore par une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à celui de son entreprise 203 ;
– devant le tribunal de commerce, car une partie peut s’y faire représenter ou assister par toute personne de son choix (sauf huissier de justice et agent de