Section 1 Les conditions de fond
260. Deux séries de conditions sont requises, qui ont trait respectivement aux personnes (§ 1) et aux créances (§ 2) concernées par l'opération 812.
261. Le cessionnaire est nécessairement un établissement de crédit (ou une société de financement depuis 2013 813, ou encore un fonds d’investissement alternatif dit « FIA » depuis 2017 814, v. supra, no 6, 18 et 37) qui consent, ou a consenti 815, un crédit à l'un de ses clients.
Le cédant peut être une personne morale de droit privé, mais aussi de droit public (supra, no 259), ou une personne physique qui agit dans l'exercice de son activité professionnelle : le crédit est donc en rapport, en ce cas, avec l'entreprise individuelle (la loi est dite facilitant le crédit aux entreprises) (sur l'incidence la procédure collective du cédant, v. infra, no 288 et s.).
Entre ces personnes existe, aux termes de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, la convention de crédit à l'occasion de laquelle intervient la cession.
Doivent également être définies les modalités d'exécution des cessions à intervenir, dont les textes ne précisent que les effets essentiels, laissant nombre de questions sous l'empire de la liberté contractuelle : d'où la conclusion habituelle d'un contrat-cadre qui organise, entre