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Instruments de crédit et de paiement

21 sept. 2021

Introduction au droit bancaire

1. - Les recours du porteur impayé

21 sept. 2021

Instruments de crédit et de paiement

Introduction au droit bancaire

  • Réf : Bonhomme R., Roussille M., Gaudemet Y. et Audit B., Instruments de crédit et de paiement, sept. 2021, LGDJ, 9782275101002 Copier la référence
  • id : 9782275101002-218 Copier l'id

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A La constatation du défaut de paiement

341. Les règles applicables en cas de défaut de paiement du chèque sont marquées par la nature cambiaire du titre. Comme en matière de lettre de change et sauf clause sans frais (ou équivalent : C. mon. fin., art. L. 131-50), rare en pratique, le défaut de paiement du chèque doit en principe être constaté par un acte authentique (protêt), établi avant la fin du délai de présentation (ou, parfois, le premier jour suivant) : articles L. 131-47 et 131-48 du Code monétaire et financier ; copie est adressée au greffe, pour l'information du Parquet notamment (art. L. 131-64). Le porteur qui n'a pas fait dresser protêt dans le délai est dit porteur négligent et il est déchu de certains recours cambiaires, ce qui est moins grave, au demeurant, qu'en matière de lettre de change (v. infra, no 342).

Le porteur doit également donner avis du défaut de paiement à son endosseur (C. mon. fin., art. L. 131-49).

Toutefois, en pratique et pour maintes raisons (de coût, notamment), les protêts sont rarissimes, d’autant que depuis 1985 1148, le législateur a mis en place une façon moins solennelle et, à certains égards, aussi efficace d'établir le défaut de paiement : le certificat de non-paiement (C. mon. fin., art. L. 131-73, al. 3). Ce certificat doit être délivré gratuitement par le tiré au porteur qui