Cass. soc., 7 sept. 2017, no 16-14743, ECLI:FR:CCASS:2017:SO01990, FS-PB
Cet arrêt mérite d’être signalé, non pas tant en raison de la solution de fond qu’il adopte qu’en raison de la vision qu’il révèle, de la part de la chambre sociale de la Cour de cassation, de la notion de dérogation. À un moment crucial de l’évolution de notre droit du travail, il serait peut-être judicieux que l’on s’accorde sur des concepts aussi fondamentaux que ceux de dérogation, d’amélioration ou, encore, de supplétivité. Le moins que l’on puisse dire est que l’on ne partage pas l’appréhension, que l’on croyait désuète, du mécanisme de la dérogation par la Cour de cassation. En l’occurrence, c’est d’articulation entre accords de branche et accords d’entreprise qu’il était question, mais la définition de la dérogation que retient, implicitement mais nécessairement, la haute Cour, a vocation à s’appliquer, aussi, aux rapports entre loi et accords collectifs. Suite à la fusion-absorption de leur entreprise et à la conclusion d’un accord d’adaptation le 29 janvier 2008, quatre salariés, exerçant les fonctions de technicien trafic DDM coefficient 235 quatrième niveau filière exploitation de l'avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification attaché à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, se sont vu proposer un avenant à leur