Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, no 16-20748, ECLI:FR:CCASS:2017:C100847, F-PB
Dans quelle mesure un comité d’entreprise peut-il se prévaloir de la qualité de non-professionnel lui permettant de bénéficier de certaines dispositions protectrices des consommateurs ou, plus largement, des non-professionnels ? C’est cette question que la première chambre civile de la Cour de cassation examine, une fois de plus, dans cet arrêt du 5 juillet 2017. Une fois de plus car, à s’en tenir à la période récente, elle a rendu deux décisions à ce propos. D’abord, dans un arrêt du 15 juin 2016, elle estimait que, lorsqu’il assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, qui protège le consommateur et le non-professionnel contre les reconductions tacites de contrats (Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-17369 : Cah. soc. sept. 2016, n° 119b3, p. 436). Ensuite, elle précisait, le 29 mars 2017, qu’un comité d’établissement ne peut pas se prévaloir de la qualité de non-professionnel s’il n’agit pas en tant qu’intermédiaire entre une agence de voyages et