CE, 10 juill. 2017, no 398256, Lebon
À quelles conditions un accord collectif, conclu dans une entreprise soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et fixant un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l’entreprise, est-il valable ? Cet accord doit-il, pour formuler la question autrement, répondre aux conditions de validité renforcées d’un accord PSE ou simplement satisfaire aux conditions de validité des accords de droit commun ? C’est à cette délicate question que répond l’arrêt sous analyse. Un bref rappel s’impose. La chambre sociale de la Cour de cassation avait admis qu’un accord collectif d’entreprise ou de niveau supérieur puisse retenir un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements à un niveau inférieur à l’entreprise (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-27458 : Bull. civ. V, n° 121 – Cass. soc., 14 oct. 2015, n° 14-14339). Après l’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, qui prévoyait expressément qu’un « accord PSE » pouvait porter sur le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements (C. trav., art. L. 1233-24-2, 2°), le Conseil d’État a décidé que, seul, un accord collectif pouvait appliquer ces critères à un niveau inférieur à