CE, 19 juill. 2017, no 391402, Lebon
Cet arrêt constitue le pendant de l’arrêt du même jour signalé ci-dessus, puisqu’il examine la portée de la procédure contradictoire en matière de licenciement d’un salarié protégé, en transposant les exigences en la matière au licenciement pour motif économique. Mais, alors que l’affaire précédente portait plus précisément sur le droit d’accès du salarié protégé aux informations recueillies par l’inspecteur du travail au cours de l’enquête contradictoire, celle qui nous occupe ici portait davantage sur les obligations en la matière du ministre du Travail. Ce dernier, après avoir annulé la décision d’un inspecteur du travail ayant refusé à une société l’autorisation de licencier une salariée protégée pour motif économique, a autorisé ce licenciement. Suite à l’arrêt de la cour administrative d’appel ayant approuvé le tribunal administratif d’avoir annulé la décision du ministre, la société a formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d’État énonce qu'en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du Code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire ; qu'en revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du Travail, saisi d'un recours