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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 297 - 1 juin 2017

Indemnisation du salarié protégé en cas d'absence de saisine de l'inspecteur du travail avant le terme du CDD

1 juin 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. juin 2017, n° 120z0, p. 301 Copier la référence
  • id : CSB120z0 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Cass. soc., 21 avr. 2017, no 15-23492, ECLI:FR:CCASS:2017:SO00640

Bien que non publié, cet arrêt constitue l’occasion de rappeler les règles applicables aux salariés protégés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Il permet également de faire le point sur l’indemnisation à verser à ces salariés en cas de non-respect du statut protecteur. En vertu des articles L. 2412-1 et suivants du Code du travail, la rupture anticipée ou l’absence de renouvellement du CDD qui comporte une clause de renouvellement doit être autorisée par l’inspecteur du travail. Celui-ci doit être saisi un mois avant l’arrivée du terme ; il statue avant la date du terme du contrat (C. trav., art. L. 2421-8). Cette procédure doit être respectée bien que le contrat ne comporte pas de clause de renouvellement (Cass. soc., 23 oct. 2012, n° 11-19210 : Bull. civ. V, n° 270) ou qu’il ne puisse pas être renouvelé (Cass. soc., 23 oct. 2012, n° 11-19210 : Bull. civ. V, n° 270). L’inspecteur du travail doit s’assurer, dans tous les cas, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire (CE, 10 juin 1992, n° 94626). S’il constate l’existence d’une discrimination, le contrat se poursuivra au-delà de son terme et se transformera en contrat à durée indéterminée (CE, 25 oct. 1985, n° 35996 – Cass. soc., 27 sept. 2007, n° 06-41086 : Bull. civ. V, n° 144. En vertu du même arrêt, le