Cass. 1re civ., 29 mars 2017, no 15-26766, ECLI:FR:CCASS:2017:C100428, F–PB
Dans un arrêt du 15 juin 2016, commenté dans ces colonnes, la première chambre civile de la Cour de cassation estimait qu’un comité d’entreprise pouvait se voir reconnaître la qualité de non-professionnel. D’après cet arrêt, lorsqu’il assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, qui protège le consommateur et le non-professionnel contre les reconductions tacites de contrats (Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-17369 : Cah. soc. sept. 2016, n° 119b3, p. 436). L’arrêt sous analyse du 29 mars 2017 porte, quant à lui, sur le point de savoir si un comité d’entreprise – plus précisément, en l’occurrence, un comité d’établissement – peut se voir reconnaître la qualité de consommateur en droit du tourisme. La première chambre civile de la Cour de cassation répond ici par la négative, estimant qu’en l’espèce le comité d’établissement avait agi, dans le cadre de l’organisation de voyages, en tant que professionnel du tourisme. Il ne pouvait, dès lors, se prévaloir du bénéfice de la