Cass. soc., 4 mai 2017, no 16-14991, ECLI:FR:CCASS:2017:SO00775
La définition d’un syndicat catégoriel est déterminante puisqu’un tel syndicat bénéficie d’une mesure de l’audience dans les seuls collèges où ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats (C. trav., art. L. 2122-2). Ne sont concernés que les syndicats affiliés à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale, tandis que les syndicats de journalistes professionnels et des pilotes de ligne font l’objet de règles spécifiques. En l’espèce, lors des élections du comité d’entreprise au sein de la société Air Caraïbes atlantique, le syndicat national des personnels navigants de l'aéronautique civile (SNPNAC) a présenté des candidats au sein du seul collège constitué pour le personnel navigant technique. Ayant obtenu au sein de ce collège le score de 27, 08 %, le syndicat a procédé à la désignation d’un délégué syndical. Le tribunal d’instance a annulé cette désignation, au motif que la représentativité électorale du syndicat devait être appréciée au regard des autres collèges électoraux, dont celui prévu pour le personnel au sol. Au soutien de son pourvoi, le syndicat argue que ses statuts limitaient sa compétence au seul personnel navigant. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation relève que le tribunal d'instance qui a constaté que les trois collèges électoraux constitués au