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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 291 - 1 déc. 2016

Un salarié ne peut pas se prévaloir du score obtenu lors des élections au sein d'un établissement en cas de mutation dans un autre établissement

1 déc. 2016

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. déc. 2016, n° 119u4, p. 608 Copier la référence
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Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Cass. soc., 3 nov. 2016, no 15-60203, FS–PB

C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation est amenée à appliquer sa jurisprudence relative au choix du délégué syndical dans l’hypothèse où un salarié, ayant obtenu au moins 10 % des suffrages au sein d’un établissement de l’entreprise, est muté dans un autre établissement. Peut-il se prévaloir du score obtenu dans l’établissement d’origine pour être désigné délégué syndical dans l’établissement d’accueil ? La réponse n’allait pas de soi, lorsque l’on se rappelle que, pour la Cour de cassation, le score électoral du candidat est un score personnel (ce qui lui permet d’être désigné délégué syndical par un autre syndicat que celui qui avait présenté sa candidature, Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-26762 : Bull. civ. V, n° 212). Depuis la loi du 20 août 2008, les organisations syndicales représentatives doivent choisir en priorité leur délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles (C. trav., art. L. 2143-3). La loi du 5 mars 2014, entérinant la jurisprudence antérieure, a apporté des précisions quant à l’application de la règle de priorité dans le choix du délégué syndical : lorsqu’aucun des candidats n’a obtenu 10 % des suffrages (nouveauté), ou s’il ne reste plus de candidats ayant obtenu ce score