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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 291 - 1 déc. 2016

Prise en compte des salaires des dirigeants dans le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise

1 déc. 2016

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. déc. 2016, n° 119u3, p. 607 Copier la référence
  • id : CSB119u3 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Cass. soc., 3 nov. 2016, no 15-19385, , FS–PB

Et voilà que resurgit un contentieux relatif à la détermination de la masse salariale servant de base au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles (ou à la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise, les solutions étant les mêmes dans les deux cas). La Cour de cassation, adoptant une approche purement comptable, estime que doivent être prises en compte dans la masse salariale toutes les sommes indiquées au compte 641 du plan comptable général « Rémunérations du personnel » qui comprend les salaires, appointements, congés payés, primes et gratifications, indemnités et avantages divers, ainsi que le supplément familial (Cass. soc., 30 mars 2011, n° 10-30080). La référence au compte 641 permet de faire entrer dans l’assiette de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ou à la subvention de fonctionnement des sommes qui, en réalité, ne sont pas des salaires, à commencer par les indemnités de rupture. Suite à la résistance de certains juges du fond, qui privilégient une approche sociale à travers la déclaration annuelle des salaires, la Cour de cassation a amendé quelque peu sa position en décidant que, « sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute correspondant au