L'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa 2 de ce texte, de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel. Il en résulte que, dès lors qu'elle dispose de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages lors des élections professionnelles dans un établissement, une organisation syndicale ne peut y désigner en qualité de délégué syndical un salarié, muté dans cet établissement, qui a obtenu ce score électoral dans un établissement distinct
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1961 FS-P+B 1er moyen
Pourvois n° Y 15-60.203
V 15-60.223 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s Y 15-60.203 et V 15-60.223 formés respectivement par :
1°/ M. [C] [F] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est
[Adresse 6],
contre un jugement rendu le 25 juin 2015 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à Mme [Q] [S], domiciliée [Adresse 1],