Cass. soc., 3 nov. 2016, no 15-21574, FS–PB
La mise en œuvre du vote par voie électronique, permis par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de groupe le prévoyant (C. trav., art. L. 2314-21 et R. 2314-18 pour l’élection des délégués du personnel ; art. L. 2324-19 et R. 2324-4 pour l’élection des membres du comité d’entreprise). Le protocole préélectoral doit se référer à l’accord collectif (art. R. 2314-16 et R. 2324-12), étant précisé que l’employeur peut avoir recours au vote électronique prévu par l’accord d’entreprise, même en l’absence de protocole préélectoral valide (Cass. soc., 4 juin 2014, n° 13-18914 : Bull. civ. V, n° 134 ; Cah. soc. juill. 2014, n° 113w4, p. 437). La Cour de cassation n’admet pas que la possibilité de recourir au vote électronique soit ouverte par un accord d’établissement (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60096 et 09-60152 : Bull. civ. V, n° 56). L’arrêt sous analyse du 3 novembre 2016 nuance cette solution en ce qu’il précise qu’un accord d’établissement peut valablement organiser le recours au vote électronique, lorsqu’une telle possibilité lui est ouverte par un accord d’entreprise. En l’espèce, un accord collectif, se présentant comme un accord cadre relatif au vote électronique, a été conclu au sein de la société Renault. Un accord