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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 291 - 1 déc. 2016

Le délai de consultation du comité d'entreprise fixé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité s'impose aux élus

1 déc. 2016

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. déc. 2016, n° 119u2, p. 606 Copier la référence
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Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Cass. soc., 3 nov. 2016, no 15-16082, FS–PB

Dans un arrêt du 21 septembre 2016, la Cour de cassation décidait que la saisine du juge ne prolongeait pas le délai de consultation du comité d’entreprise (Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-13363 : Cah. soc. nov. 2016, n° 119n5, p. 553). Elle estime, dans l’arrêt sous analyse du 3 novembre 2016, que le délai de consultation du comité d’entreprise fixé par accord s’impose aux élus. Rappelons que la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a enfermé la consultation du comité d’entreprise dans des délais. Sauf dispositions législatives spéciales (par ex., délai d’un mois en cas de projet important d’introduction de nouvelles technologies), un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60 du Code du travail, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 du Code du travail. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours. À l’expiration de ces délais, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav., art. L. 2323-3). La loi du 17 août 2015 a modifié ces dispositions dans le sens où, depuis le