Cass. soc., 3 nov. 2016, no 15-18844, FP–PBRI
Nouvel épisode dans la saga des différences de traitement instituées par voie conventionnelle. La publicité, encore une fois très large, donnée à l’arrêt sous analyse, témoigne d’un signal fort de la chambre sociale de la Cour de cassation. L’on sait que les différences de traitement opérées par voie conventionnelle bénéficient désormais d’une présomption de justification, qu’il s’agisse d’une différence de traitement entre catégories professionnelles (Cass. soc., 27 janv. 2015, n° 13-22179, 13-25437, 13-14773 : Cah. soc. mars 2015, n° 115s0, p. 168) ou entre salariés d’une même catégorie professionnelle occupant des fonctions distinctes (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-11324 : Cah. soc. juill. 2016, n° 118w6, p. 371). En revanche, lorsque les différences de traitement résultent d’une décision unilatérale de l’employeur, ce dernier devra toujours démontrer les raisons objectives qui les justifient (en ce sens, Cass. soc., 27 janv. 2015, n° 13-17622). La Cour de cassation considère que le principe d’égalité de traitement s’applique entre salariés d’un même employeur, mais non lorsque les salariés appartiennent à des entreprises différentes « peu important que ces salariés soient soumis à la même convention collective » (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-45579 : Bull. civ. V, n° 175). Le principe d’égalité de traitement